I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
167. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 187; 1982, c. 17, a. 56; 1986, c. 95, a. 164.
167. La personne nommée commissaire ou syndic d’écoles par le gouvernement est tenue d’accepter la charge et ne peut s’en démettre.
Cependant, les membres du clergé catholique ou protestant, les personnes âgées de plus de soixante ans et celles qui ont été commissaire ou syndic d’écoles depuis moins de quatre ans peuvent refuser d’accepter cette charge ou s’en démettre après l’avoir acceptée.
S. R. 1964, c. 235, a. 187; 1982, c. 17, a. 56.
167. La personne nommée commissaire ou syndic d’écoles par le gouvernement est tenue d’accepter la charge et ne peut s’en démettre.
Cependant, les membres du clergé catholique ou protestant, les femmes, les personnes âgées de plus de soixante ans et celles qui ont été commissaire ou syndic d’écoles depuis moins de quatre ans peuvent refuser d’accepter cette charge ou s’en démettre après l’avoir acceptée.
S. R. 1964, c. 235, a. 187.