I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
148. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 168; 1989, c. 36, a. 237.
148. Toute élection de commissaire ou de syndic d’écoles peut être contestée par un candidat ou par cinq électeurs, quand elle a été obtenue par violence, corruption ou fraude, ou par les votes de personnes n’ayant pas qualité d’électeurs pour cause d’incapacité légale, ou pour défaut d’observation des formalités requises.
S. R. 1964, c. 235, a. 168.