I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
147. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 167; 1986, c. 10, a. 22; 1989, c. 36, a. 237.
147. Les commissaires et les syndics sortant de charge sont remplacés par élection, et, à défaut de cette élection, par le gouvernement, sur la recommandation du ministre.
Il est cependant loisible au gouvernement, au lieu de nommer des commissaires ou des syndics, d’ordonner une élection et de fixer le jour de la mise en candidature et celui du scrutin.
À défaut par les intéressés de faire, en temps utile, l’élection ordonnée par le gouvernement, les commissaires ou les syndics d’écoles sont nommés par le gouvernement, sur la recommandation du ministre.
S. R. 1964, c. 235, a. 167; 1986, c. 10, a. 22.
147. Les commissaires et les syndics sortant de charge sont remplacés par élection, et, à défaut de cette élection, par le gouvernement, sur la recommandation du ministre.
Il est cependant loisible au gouvernement, au lieu de nommer des commissaires ou des syndics, d’ordonner une élection suivant le mode prescrit par l’article 47.
À défaut par les intéressés de faire, en temps utile, l’élection ordonnée par le gouvernement, les commissaires ou les syndics d’écoles sont nommés par le gouvernement, sur la recommandation du ministre.
S. R. 1964, c. 235, a. 167.