I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
146. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 166; 1966-67, c. 61, a. 3; 1971, c. 67, a. 38; 1986, c. 10, a. 21.
146. Les syndics d’écoles faisant partie de la première commission sont remplacés de la manière suivante: un d’entre eux, désigné par un tirage au sort, à la fin de la première année, et parmi ceux qui n’ont pas été remplacés, un d’entre eux, désigné de la même manière, à la fin de la deuxième année, et celui qui reste, à la fin de la troisième année.
La durée du mandat des commissaires d’écoles faisant partie de la première commission scolaire après l’érection d’une municipalité scolaire est établie au moyen d’un tirage au sort conformément au tableau suivant:
Lorsque le nombre de commissaires est augmenté, par suite de l’application de l’article 48, la durée du mandat des commissaires élus ou nommés par suite d’une telle augmentation est établie au moyen d’un tirage au sort qui détermine à la fin de laquelle des trois années qui suivent chacun est remplacé, en plus de ceux qui sont remplacés conformément à l’alinéa et au tableau précédents.
Le président et le vice-président comme les autres commissaires ou syndics sortent de charge s’ils sont désignés par le sort.
Le tirage au sort doit être fait en session avant le premier mars.
S. R. 1964, c. 235, a. 166; 1966-67, c. 61, a. 3; 1971, c. 67, a. 38.