I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
141. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 161; 1989, c. 36, a. 237.
141. Le président d’élection doit, dans les huit jours qui suivent une élection, en donner avis par écrit aux commissaires ou syndics élus et faire rapport au ministre, mentionnant le jour et le lieu où l’élection a été tenue et les noms des personnes qui ont été élues.
Si l’élection des commissaires ou syndics n’a pas eu lieu, il doit, dans le même délai, en informer le ministre.
S. R. 1964, c. 235, a. 161.