I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
137. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 157; 1989, c. 36, a. 237.
137. Se rendent coupables d’une infraction punissable par voie sommaire et encourent les peines ci-après édictées:
1°  Toute personne qui fabrique, contrefait, altère frauduleusement, mutile, ou détruit frauduleusement un bulletin de vote ou le paraphe que le président y a apposé;
2°  Toute personne qui, sans en avoir l’autorité, fournit un bulletin de vote à qui que ce soit;
3°  Toute personne qui dépose frauduleusement dans une boîte de scrutin un papier autre que le bulletin que la loi l’autorise à y déposer;
4°  Toute personne qui emporte frauduleusement un bulletin de vote hors du bureau de votation;
5°  Toute personne qui, sans y être dûment autorisée, détruit, emporte, ouvre ou viole de quelque autre manière une boîte de scrutin ou un paquet de bulletins de vote qui sert alors aux opérations électorales;
6°  Le président ou tout scrutateur qui, par fraude, appose, autrement que ne l’autorise l’article 130, les initiales de ses nom et prénoms sur le dos d’un papier qui paraît être un bulletin de vote ou paraît être employé comme bulletin de vote dans une élection;
7°  Toute personne qui, avec l’intention de frauder, imprime un bulletin de vote, ou un papier qui paraît être un bulletin de vote ou peut être employé comme bulletin de vote dans une élection;
8°  Toute personne qui, autorisée par le président à imprimer les bulletins de vote nécessaires à cette élection, en imprime, dans l’intention de frauder, plus qu’elle n’est autorisée à en imprimer;
9°  Toute personne qui tente de commettre une des infractions énoncées dans le présent article.
Si la personne qui se rend coupable de l’une des infractions susmentionnées, est le président de l’élection ou un officier d’élection, elle encourt une amende de 100 $ à 500 $, et, à défaut de paiement de l’amende, un emprisonnement de six mois à trois ans; et, si c’est une autre personne, une amende de 50 $ à 400 $ et, à défaut de paiement de l’amende, un emprisonnement de six mois à deux ans.
S. R. 1964, c. 235, a. 157.