I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
134. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 154; 1989, c. 36, a. 237.
134. Le votant, en recevant son bulletin de vote, doit se rendre immédiatement dans l’un des compartiments du bureau. Là, il marque son bulletin en y faisant, avec un crayon de mine de plomb noire, une croix dans l’espace blanc qui contient le nom du candidat en faveur de qui il veut voter; puis, il le plie de manière que les initiales que le président y a apposées au verso et sur le talon puissent se voir sans qu’on ait à déplier le bulletin. Il rapporte ensuite son bulletin au président.
Celui-ci, sans le déplier, vérifie d’abord, par l’examen de ses initiales, que ce bulletin est bien celui qu’il a fourni au votant; puis, à la vue de tous ceux qui sont présents, y compris le votant, il détache le talon du bulletin, détruit ce talon et dépose le bulletin dans la boîte du scrutin, qui doit être sur la table et bien à la vue de toutes les personnes présentes.
S. R. 1964, c. 235, a. 154.