I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
133. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 153; 1989, c. 36, a. 237.
133. Lorsque le président ne comprend pas la langue parlée par un électeur, il doit nommer un interprète qui, avant d’agir, doit prêter devant lui le serment suivant:
«Je jure que je traduirai fidèlement les serments, déclarations ou affirmations, questions et réponses, que le président m’enjoindra de traduire, concernant cette élection. Ainsi Dieu me soit en aide!»
S. R. 1964, c. 235, a. 153.