I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
130. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 150; 1989, c. 36, a. 237.
130. Les votes sont donnés au scrutin secret.
Avant de remettre un bulletin à une personne qui a droit de voter, le président doit apposer les initiales de ses nom et prénoms sur le dos de ce bulletin, ainsi que sur le dos du talon de ce bulletin, de manière que ces initiales restent visibles lorsque le bulletin de vote est plié.
S. R. 1964, c. 235, a. 150.