I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
110. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 129; 1986, c. 10, a. 18; 1987, c. 7, a. 14; 1989, c. 36, a. 237.
110. Une personne qui désire poser sa candidature produit, du seizième au quatorzième jour précédant celui du scrutin, entre 10 et 17 heures, une déclaration de candidature au bureau du président d’élection. Chaque candidature est appuyée par dix électeurs du quartier pour lequel elle est posée.
Le président d’élection est tenu d’annoncer la date, l’heure et le lieu de la période de la mise en candidature par avis public donné au moins sept jours francs à l’avance.
S. R. 1964, c. 235, a. 129; 1986, c. 10, a. 18; 1987, c. 7, a. 14.
110. Une personne qui désire poser sa candidature produit, le quatorzième jour précédant celui du scrutin, entre 10 et 17 heures, une déclaration de candidature au bureau du président d’élection. Chaque candidature est appuyée par dix électeurs du quartier pour lequel elle est posée.
Le président d’élection est tenu d’annoncer la date, l’heure et le lieu de la mise en candidature par avis public donné au moins sept jours francs à l’avance.
S. R. 1964, c. 235, a. 129; 1986, c. 10, a. 18.
110. La mise en candidature à la charge de commissaire ou de syndic d’écoles a lieu le premier lundi de juin, chaque année, de douze heures à quatorze heures. Si ce jour est férié, elle a lieu aux mêmes heures le jour juridique suivant.
Le président d’élection est tenu d’annoncer la date, l’heure et le lieu de la mise en candidature par avis public donné au moins sept jours francs à l’avance.
S. R. 1964, c. 235, a. 129.