I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
109. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 128; 1989, c. 36, a. 237.
109. Dans les municipalités où l’élection de commissaires ou de syndics n’a pas eu lieu à la date prescrite, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, nommer les commissaires ou les syndics d’écoles nécessaires.
Le gouvernement peut néanmoins ordonner une élection et en fixer la date.
À défaut par les intéressés de faire, en temps utile, l’élection ordonnée par le gouvernement, les commissaires ou les syndics sont nommés par lui sur la recommandation du ministre.
S. R. 1964, c. 235, a. 128.