I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
100. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 119; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 7, a. 13.
100. Le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de taxer les frais de l’appel et de les adjuger à toute partie ou contre elle, ou contre la commission scolaire.
Ces frais sont recouvrables par bref d’exécution. Ils sont ceux d’une action de première classe en Cour provinciale.
S. R. 1964, c. 235, a. 119; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.