I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
59. L’Autorité, après avoir vérifié que le candidat remplit les conditions fixées par règlement, procède à l’inscription lorsqu’elle estime que:
1°  le candidat ou, dans le cas d’une personne morale, ses dirigeants et ses administrateurs présentent la compétence et la probité voulues pour assurer la protection des clients;
2°  le candidat est solvable et, dans le cas d’une personne morale, présente les assises financières nécessaires à la viabilité de son entreprise.
L’Autorité peut assortir l’inscription d’un candidat d’une restriction ou d’une condition qu’elle détermine, notamment limiter la durée de validité de l’inscription.
2008, c. 24, a. 59.