I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
45. L’Autorité peut, selon les conditions et modalités qu’elle détermine, exiger qu’un marché organisé lui transmette des informations, notamment des données concernant son activité, telles que le carnet d’ordres ou des informations ou des données relatives à ses opérations ou à l’appariement de celles-ci.
2008, c. 24, a. 45.