I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
172. Sous réserve du titre VII, les pouvoirs de l’Autorité de réviser ses décisions, de décider d’entamer en son nom une procédure devant les tribunaux et de rendre une décision conformément au titre II ne peuvent être délégués, sauf à un surintendant ou à un autre dirigeant relevant directement du président-directeur général de l’Autorité.
2008, c. 24, a. 172.