I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
169. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition des articles 54, 56, 61 à 65, 67 à 74, 78, 80, 82, 84, 144, 145.1 et 146 à 158 se prescrit par cinq ans depuis la date d’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction.
Le certificat du secrétaire de l’Autorité indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
2008, c. 24, a. 169; 2009, c. 58, a. 176.
169. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition des articles 54, 56, 61 à 65, 67 à 74, 78, 80, 82, 84, 144 et 146 à 158 se prescrit par cinq ans depuis la date d’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction.
Le certificat du secrétaire de l’Autorité indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
2008, c. 24, a. 169.