I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
120. Une ordonnance de blocage produit ses effets à compter du moment où la personne intéressée en est avisée, et, à moins qu’il n’y soit autrement pourvu, demeure tenante pour une période de 12 mois; elle peut, pendant cette période être révoquée ou autrement modifiée.
La personne intéressée est avisée au moins 15 jours à l’avance de la tenue de l’audience au cours de laquelle le Tribunal administratif des marchés financiers doit considérer la prolongation de l’ordonnance. Le Tribunal peut accorder cette prolongation si la personne intéressée ne manifeste pas son intention de se faire entendre, ou si elle n’établit pas à la satisfaction de celui-ci que les motifs sur lesquels l’ordonnance était initialement fondée ont cessé d’exister.
2008, c. 24, a. 120; 2009, c. 58, a. 164; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 672.
120. Une ordonnance de blocage produit ses effets à compter du moment où la personne intéressée en est avisée, pour une période de 120 jours renouvelable.
La personne intéressée est avisée au moins 15 jours à l’avance de la tenue de l’audience au cours de laquelle le Tribunal administratif des marchés financiers doit considérer la prolongation de l’ordonnance. Le Tribunal peut accorder cette prolongation si la personne intéressée ne manifeste pas son intention de se faire entendre, ou si elle n’établit pas à la satisfaction de celui-ci que les motifs sur lesquels l’ordonnance était initialement fondée ont cessé d’exister.
2008, c. 24, a. 120; 2009, c. 58, a. 164; 2016, c. 7, a. 179.
120. Une ordonnance de blocage produit ses effets à compter du moment où la personne intéressée en est avisée, pour une période de 120 jours renouvelable.
La personne intéressée est avisée au moins 15 jours à l’avance de la tenue de l’audience au cours de laquelle le Bureau de décision et de révision doit considérer la prolongation de l’ordonnance. Le Bureau peut accorder cette prolongation si la personne intéressée ne manifeste pas son intention de se faire entendre, ou si elle n’établit pas à la satisfaction de celui-ci que les motifs sur lesquels l’ordonnance était initialement fondée ont cessé d’exister.
2008, c. 24, a. 120; 2009, c. 58, a. 164.
120. Une ordonnance de blocage produit ses effets à compter du moment où la personne intéressée en est avisée, pour une période de 120 jours renouvelable.
La personne intéressée est avisée au moins 15 jours à l’avance de la tenue de l’audience au cours de laquelle le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières doit considérer la prolongation de l’ordonnance. Le Bureau peut accorder cette prolongation si la personne intéressée ne manifeste pas son intention de se faire entendre, ou si elle n’établit pas à la satisfaction de celui-ci que les motifs sur lesquels l’ordonnance était initialement fondée ont cessé d’exister.
2008, c. 24, a. 120.