I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
93. Le conseil d’établissement approuve l’utilisation des locaux ou immeubles mis à la disposition de l’école proposée par le directeur de l’école, sous réserve des obligations imposées par la loi pour l’utilisation des locaux de l’école à des fins électorales et des ententes d’utilisation conclues par le centre de services scolaire avant la délivrance de l’acte d’établissement de l’école.
Toute entente du conseil d’établissement pour l’utilisation des locaux ou immeubles mis à la disposition de l’école doit être préalablement autorisée par le centre de services scolaire si l’entente est faite pour plus d’un an.
Le conseil d’établissement approuve l’organisation par le centre de services scolaire, dans les locaux de l’école, de services qu’il fournit à des fins culturelles, sociales, sportives, scientifiques ou communautaires.
1988, c. 84, a. 93; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
93. Le conseil d’établissement approuve l’utilisation des locaux ou immeubles mis à la disposition de l’école proposée par le directeur de l’école, sous réserve des obligations imposées par la loi pour l’utilisation des locaux de l’école à des fins électorales et des ententes d’utilisation conclues par la commission scolaire avant la délivrance de l’acte d’établissement de l’école.
Toute entente du conseil d’établissement pour l’utilisation des locaux ou immeubles mis à la disposition de l’école doit être préalablement autorisée par la commission scolaire si l’entente est faite pour plus d’un an.
Le conseil d’établissement approuve l’organisation par la commission scolaire, dans les locaux de l’école, de services qu’elle fournit à des fins culturelles, sociales, sportives, scientifiques ou communautaires.
1988, c. 84, a. 93; 1997, c. 96, a. 13.
93. Aucun membre du comité d’école ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1988, c. 84, a. 93.