I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
80. Le conseil d’établissement peut, dans le cadre de ses compétences, convenir avec un autre établissement d’enseignement du centre de services scolaire de mettre en commun des biens et services ou des activités.
1988, c. 84, a. 80; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
80. Le conseil d’établissement peut, dans le cadre de ses compétences, convenir avec un autre établissement d’enseignement de la commission scolaire de mettre en commun des biens et services ou des activités.
1988, c. 84, a. 80; 1997, c. 96, a. 13.
80. Le conseil d’orientation doit être consulté par la commission scolaire sur:
1°  la modification ou la révocation de l’acte d’établissement de l’école;
2°  les critères de sélection du directeur de l’école;
3°  la demande de reconnaissance confessionnelle de l’école ou de retrait de cette reconnaissance;
4°  les modalités d’application du régime pédagogique dans l’école;
5°  l’enrichissement et l’adaptation des programmes d’études officiels et l’élaboration, pour l’école, de programmes locaux d’enseignement et de programmes de services éducatifs complémentaires et particuliers;
6°  l’organisation, dans les locaux de l’école, de services sportifs ou socio-culturels et de services de garde.
1988, c. 84, a. 80.
Le paragraphe 3° du présent article ne s’appliquera aux commissions scolaires confessionnelles ou dissidentes qu’à la date que fixera le gouvernement (1988, c. 84, a. 728).