I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
69. Le procès-verbal des délibérations du conseil d’établissement est consigné dans un registre tenu à cette fin par le directeur de l’école ou une personne que le directeur désigne à cette fin. Le registre est public.
Après avoir été lu et approuvé, au début de la séance suivante, le procès-verbal est signé par la personne qui préside et contresigné par le directeur de l’école ou la personne désignée par lui en vertu du premier alinéa.
Le conseil d’établissement peut dispenser de lire le procès-verbal pourvu qu’une copie en ait été remise à chaque membre présent au moins six heures avant le début de la séance où il est approuvé.
Toute personne peut obtenir copie d’un extrait du registre sur paiement de frais raisonnables fixés par le conseil d’établissement.
1988, c. 84, a. 69; 1997, c. 96, a. 13.
69. Le président du conseil d’orientation dirige les séances du conseil.
1988, c. 84, a. 69.