I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
54. Le mandat des représentants des parents est d’une durée de deux ans; celui des représentants des autres groupes est d’une durée d’un an.
La moitié des représentants des parents est élue pour un mandat débutant une année impaire et l’autre moitié est élue pour un mandat débutant une année paire. Dans le cas d’un nouveau conseil d’établissement, les parents élus déterminent ceux qui, parmi eux, ont un mandat d’une durée d’un an.
Les membres du conseil d’établissement demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient élus ou nommés de nouveau ou remplacés.
1988, c. 84, a. 54; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 15.
54. Le mandat des représentants des parents est d’une durée de deux ans; celui des représentants des autres groupes est d’une durée d’un an.
Cependant, le mandat de la moitié des premiers représentants des parents, désignés par l’assemblée de parents, est d’une durée d’un an.
Les membres du conseil d’établissement demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient élus ou nommés de nouveau ou remplacés.
1988, c. 84, a. 54; 1997, c. 96, a. 13.
54. Le directeur de l’école exerce aussi les fonctions et pouvoirs que lui délègue, par règlement, le conseil des commissaires.
À la demande de la commission scolaire, il exerce des fonctions autres que celles de directeur d’école.
1988, c. 84, a. 54.