I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
47. Chaque année, au cours de la période débutant le premier jour du calendrier scolaire et se terminant le dernier jour du mois de septembre, le président du conseil d’établissement ou, à défaut, le directeur de l’école, convoque, par écrit, les parents des élèves fréquentant l’école à une assemblée pour qu’ils élisent leurs représentants au conseil d’établissement. La convocation doit être transmise au moins quatre jours avant la tenue de l’assemblée.
Lors de cette assemblée, les parents élisent aussi au moins deux membres substituts au conseil d’établissement pour remplacer les membres qui ne peuvent participer à une séance de celui-ci. Il ne peut toutefois y avoir plus de membres substituts que de représentants des parents.
Les parents élisent également parmi leurs représentants au conseil d’établissement un représentant au comité de parents visé à l’article 189.
L’assemblée peut désigner un autre de ses représentants au conseil d’établissement comme substitut pour siéger et voter à la place du représentant au comité de parents lorsque celui-ci est empêché de participer à une séance du comité de parents.
1988, c. 84, a. 47; 1997, c. 96, a. 13; 2008, c. 29, a. 3; 2013, c. 15, a. 5; 2020, c. 1, a. 11.
47. Chaque année, au cours de la période débutant le premier jour du calendrier scolaire et se terminant le dernier jour du mois de septembre, le président du conseil d’établissement ou, à défaut, le directeur de l’école, convoque, par écrit, les parents des élèves fréquentant l’école à une assemblée pour qu’ils élisent leurs représentants au conseil d’établissement. La convocation doit être transmise au moins quatre jours avant la tenue de l’assemblée.
Lors de cette assemblée, les parents élisent parmi leurs représentants au conseil d’établissement un représentant au comité de parents visé à l’article 189.
L’assemblée peut désigner un autre de ses représentants au conseil d’établissement comme substitut pour siéger et voter à la place du représentant au comité de parents lorsque celui-ci est empêché de participer à une séance du comité de parents.
1988, c. 84, a. 47; 1997, c. 96, a. 13; 2008, c. 29, a. 3; 2013, c. 15, a. 5; 2020, c. 1, a. 11.
47. Chaque année, au cours de la période débutant le premier jour du calendrier scolaire et se terminant le dernier jour du mois de septembre, le président du conseil d’établissement ou, à défaut, le directeur de l’école, convoque, par écrit, les parents des élèves fréquentant l’école à une assemblée pour qu’ils élisent leurs représentants au conseil d’établissement. La convocation doit être transmise au moins quatre jours avant la tenue de l’assemblée.
Lors de cette assemblée, les parents élisent parmi leurs représentants au conseil d’établissement un représentant au comité de parents visé à l’article 189.
L’assemblée peut désigner un autre de ses représentants au conseil d’établissement comme substitut pour siéger et voter à la place du représentant au comité de parents lorsque celui-ci est empêché de participer à une séance du comité de parents.
Le mandat d’un membre du comité de parents qui est choisi à ce titre comme commissaire ne peut prendre fin tant que son mandat de commissaire n’est pas terminé. Son mandat de commissaire ne peut toutefois être renouvelé s’il n’a pas été élu conformément au deuxième alinéa dans l’année de son renouvellement comme commissaire.
1988, c. 84, a. 47; 1997, c. 96, a. 13; 2008, c. 29, a. 3; 2013, c. 15, a. 5.
47. Chaque année, au cours de la période débutant le premier jour du calendrier scolaire et se terminant le dernier jour du mois de septembre, le président du conseil d’établissement ou, à défaut, le directeur de l’école, convoque, par écrit, les parents des élèves fréquentant l’école à une assemblée pour qu’ils élisent leurs représentants au conseil d’établissement. La convocation doit être transmise au moins quatre jours avant la tenue de l’assemblée.
Lors de cette assemblée, les parents élisent parmi leurs représentants au conseil d’établissement un représentant au comité de parents visé à l’article 189.
L’assemblée peut désigner un autre de ses représentants au conseil d’établissement comme substitut pour siéger et voter à la place du représentant au comité de parents lorsque celui-ci est empêché de participer à une séance du comité de parents.
1988, c. 84, a. 47; 1997, c. 96, a. 13; 2008, c. 29, a. 3.
47. Chaque année, au cours du mois de septembre, le président du conseil d’établissement ou, à défaut, le directeur de l’école, convoque, par écrit, les parents des élèves fréquentant l’école à une assemblée pour qu’ils élisent leurs représentants au conseil d’établissement. La convocation doit être transmise au moins quatre jours avant la tenue de l’assemblée.
Lors de cette assemblée, les parents élisent parmi leurs représentants au conseil d’établissement un représentant au comité de parents visé à l’article 189.
L’assemblée peut désigner un autre de ses représentants au conseil d’établissement comme substitut pour siéger et voter à la place du représentant au comité de parents lorsque celui-ci est empêché de participer à une séance du comité de parents.
1988, c. 84, a. 47; 1997, c. 96, a. 13.
47. Le directeur de l’école, avec l’aide des parents d’un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, du personnel qui dispense des services à cet élève et de l’élève lui-même, à moins qu’il en soit incapable, établit un plan d’intervention adapté aux besoins de l’élève. Ce plan doit respecter les normes prévues par règlement de la commission scolaire.
Le directeur voit à la réalisation et l’évaluation périodique du plan d’intervention.
1988, c. 84, a. 47.