I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
448. Le gouvernement établit, par règlement, un régime pédagogique particulier applicable à la formation professionnelle et un régime particulier applicable aux services éducatifs pour les adultes.
Ces régimes portent sur la nature et les objectifs des services éducatifs, de formation, complémentaires et, dans le cas des services éducatifs pour les adultes, d’alphabétisation et d’éducation populaire, ainsi que sur leur cadre général d’organisation. Ils déterminent, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 3, les conditions auxquelles un résident du Québec doit satisfaire pour bénéficier de la gratuité de ces services.
Ces régimes pédagogiques peuvent en outre:
1°  déterminer des règles sur l’admission et l’inscription;
2°  déterminer des règles sur le calendrier scolaire;
3°  déterminer des règles relativement aux manuels scolaires, au matériel didactique ou aux catégories de matériel didactique et à leur accessibilité;
4°  déterminer des règles sur l’évaluation des apprentissages et la sanction des acquis;
5°  déterminer les diplômes, certificats et autres attestations officielles que le ministre décerne ainsi que les conditions applicables à leur délivrance;
6°  prévoir les cas, conditions et circonstances dans lesquels un résident du Québec ne peut bénéficier du droit à la gratuité de la formation professionnelle ou des services éducatifs pour les adultes prévue au deuxième alinéa de l’article 3;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  permettre, dans la mesure et aux conditions déterminées par le ministre, à un centre de services scolaire d’exempter une catégorie d’élèves de l’application d’une disposition du régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 448; 1990, c. 8, a. 54; 1997, c. 96, a. 129; 2017, c. 23, a. 11; 2020, c. 1, a. 312.
448. Le gouvernement établit, par règlement, un régime pédagogique particulier applicable à la formation professionnelle et un régime particulier applicable aux services éducatifs pour les adultes.
Ces régimes portent sur la nature et les objectifs des services éducatifs, de formation, complémentaires et, dans le cas des services éducatifs pour les adultes, d’alphabétisation et d’éducation populaire, ainsi que sur leur cadre général d’organisation. Ils déterminent, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 3, les conditions auxquelles un résident du Québec doit satisfaire pour bénéficier de la gratuité de ces services.
Ces régimes pédagogiques peuvent en outre:
1°  déterminer des règles sur l’admission et l’inscription;
2°  déterminer des règles sur le calendrier scolaire;
3°  déterminer des règles relativement aux manuels scolaires, au matériel didactique ou aux catégories de matériel didactique et à leur accessibilité;
4°  déterminer des règles sur l’évaluation des apprentissages et la sanction des acquis;
5°  déterminer les diplômes, certificats et autres attestations officielles que le ministre décerne ainsi que les conditions applicables à leur délivrance;
6°  prévoir les cas, conditions et circonstances dans lesquels un résident du Québec ne peut bénéficier du droit à la gratuité de la formation professionnelle ou des services éducatifs pour les adultes prévue au deuxième alinéa de l’article 3;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  permettre, dans la mesure et aux conditions déterminées par le ministre, à une commission scolaire d’exempter une catégorie d’élèves de l’application d’une disposition du régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 448; 1990, c. 8, a. 54; 1997, c. 96, a. 129; 2017, c. 23, a. 11.
448. Le gouvernement établit, par règlement, un régime pédagogique particulier applicable à la formation professionnelle et un régime particulier applicable aux services éducatifs pour les adultes.
Ces régimes portent sur la nature et les objectifs des services éducatifs, de formation, complémentaires et, dans le cas des services éducatifs pour les adultes, d’alphabétisation et d’éducation populaire, ainsi que sur leur cadre général d’organisation. Ils déterminent, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 3, les conditions auxquelles une personne doit satisfaire pour bénéficier de la gratuité de ces services.
Ces régimes pédagogiques peuvent en outre:
1°  déterminer des règles sur l’admission et l’inscription;
2°  déterminer des règles sur le calendrier scolaire;
3°  déterminer des règles relativement aux manuels scolaires, au matériel didactique ou aux catégories de matériel didactique et à leur accessibilité;
4°  déterminer des règles sur l’évaluation des apprentissages et la sanction des acquis;
5°  déterminer les diplômes, certificats et autres attestations officielles que le ministre décerne ainsi que les conditions applicables à leur délivrance;
6°  prévoir les cas, conditions et circonstances dans lesquels une personne ne peut bénéficier du droit à la gratuité de la formation professionnelle ou des services éducatifs pour les adultes prévue au deuxième alinéa de l’article 3;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  permettre, dans la mesure et aux conditions déterminées par le ministre, à une commission scolaire d’exempter une catégorie d’élèves de l’application d’une disposition du régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 448; 1990, c. 8, a. 54; 1997, c. 96, a. 129.
448. Le gouvernement établit, par règlement, un régime pédagogique particulier applicable aux services éducatifs pour les adultes.
Ce régime porte sur la nature et les objectifs des services éducatifs pour les adultes, d’alphabétisation, de formation, complémentaires et d’éducation populaire, ainsi que leur cadre général d’organisation. Il détermine les conditions auxquelles une personne doit satisfaire pour bénéficier de la gratuité de ces services.
Ce régime pédagogique peut en outre:
1°  déterminer des règles sur l’admission et l’inscription;
2°  déterminer des règles sur le calendrier scolaire;
3°  déterminer des règles relativement aux manuels scolaires, au matériel didactique ou aux catégories de matériel didactique et à leur accessibilité;
4°  déterminer des règles sur l’évaluation des apprentissages et la sanction des acquis;
5°  déterminer les diplômes, certificats et autres attestations officielles que le ministre décerne ainsi que les conditions applicables à leur délivrance;
6°  prévoir les cas, conditions et circonstances dans lesquels une personne ne peut bénéficier du droit à la gratuité des services éducatifs pour les adultes prévue au deuxième alinéa de l’article 3;
7°  autoriser le ministre à permettre une dérogation à une disposition du régime pédagogique, sur demande motivée des parents d’un élève, d’un élève majeur ou de la commission scolaire, pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un élève;
8°  permettre, dans la mesure et aux conditions déterminées par le ministre, à une commission scolaire d’exempter une catégorie d’élèves de l’application d’une disposition du régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 448; 1990, c. 8, a. 54.
448. Le gouvernement établit, par règlement, un régime pédagogique particulier applicable aux services éducatifs pour les adultes.
Ce régime porte sur la nature et les objectifs des services éducatifs pour les adultes, d’alphabétisation, de formation, complémentaires et d’éducation populaire, ainsi que leur cadre général d’organisation. Il détermine les conditions auxquelles une personne doit satisfaire pour bénéficier de la gratuité de ces services.
Ce régime pédagogique peut en outre:
1°  déterminer des règles sur l’admission et l’inscription;
2°  déterminer des règles sur le calendrier scolaire;
3°  déterminer des règles relativement aux manuels scolaires, au matériel didactique ou aux catégories de matériel didactique et à leur accessibilité;
4°  déterminer des règles sur l’évaluation des apprentissages et la sanction des acquis;
5°  déterminer les diplômes, certificats et autres attestations officielles que le ministre décerne ainsi que les conditions applicables à leur délivrance;
6°  prévoir les cas, conditions et circonstances dans lesquels une personne ne peut bénéficier du droit à la gratuité des services éducatifs pour les adultes prévue au deuxième alinéa de l’article 3;
7°  autoriser le ministre à permettre une dérogation à une disposition du régime pédagogique, sur demande motivée, pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un élève;
8°  permettre, dans la mesure et aux conditions déterminées par le ministre, à une commission scolaire d’exempter une catégorie d’élèves de l’application d’une disposition du régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 448.