I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
38. À la demande du centre de services scolaire, l’école dispense un programme de formation générale à l’élève admis à un programme de formation professionnelle dans un centre de formation professionnelle ou dans une entreprise qui satisfait aux conditions déterminées par le ministre en application du règlement pris en vertu du paragraphe 7° de l’article 111 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1).
1988, c. 84, a. 38; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
38. À la demande de la commission scolaire, l’école dispense un programme de formation générale à l’élève admis à un programme de formation professionnelle dans un centre de formation professionnelle ou dans une entreprise qui satisfait aux conditions déterminées par le ministre en application du règlement pris en vertu du paragraphe 7° de l’article 111 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1).
1988, c. 84, a. 38; 1997, c. 96, a. 13.
38. L’école est établie par la commission scolaire sous l’autorité d’un directeur.
L’acte d’établissement indique le nom, l’adresse, les locaux ou les immeubles mis à la disposition de l’école et l’ordre d’enseignement qu’elle dispense.
1988, c. 84, a. 38.