I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
30. Dans les 30 jours qui suivent la communication de la plainte et des documents qui s’y rapportent, le comité rencontre l’enseignant et le plaignant pour arriver à établir si la plainte est fondée ou non.
Le comité peut requérir de toute personne les renseignements qu’il estime nécessaires et prendre connaissance du dossier pertinent.
Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit le comité d’enquête dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document relatif à l’enquête ou de refuser de lui laisser prendre copie d’un tel document.
1988, c. 84, a. 30; 1997, c. 43, a. 318.
30. Le comité et ses membres sont investis de l’immunité et des pouvoirs accordés à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1988, c. 84, a. 30.