I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

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Texte complet
262. Tout employé d’un centre de services scolaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, a un motif raisonnable de croire qu’un enseignant a commis une faute grave à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la fonction enseignante mettant en cause un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves doit signaler sans délai la situation au ministre.
1988, c. 84, a. 262; 1997, c. 96, a. 98; 2000, c. 24, a. 35; 2024, c. 9, a. 19.
262. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 262; 1997, c. 96, a. 98; 2000, c. 24, a. 35.
262. La commission scolaire nomme un responsable du soutien à l’administration des écoles reconnues comme catholiques et des écoles reconnues comme protestantes ainsi qu’aux services d’enseignement moral et religieux et d’animation pastorale ou religieuse offerts dans ses écoles; ce responsable doit consacrer la majeure partie de son temps à l’exercice de cette fonction.
La nomination du responsable doit recevoir l’assentiment de l’évêque du diocèse catholique où est situé le siège de la commission scolaire et d’un comité formé par les Églises protestantes présentes sur le territoire de la commission scolaire.
Le responsable consulte et informe régulièrement, sur les questions relevant de sa responsabilité, les parents des élèves catholiques et les parents des élèves protestants ainsi que les autorités religieuses, catholiques et protestantes, qui exercent leur compétence sur le territoire de la commission scolaire. Il fait rapport au directeur général, une fois l’an, sur l’état et les besoins des écoles et des services relevant de sa responsabilité; ce rapport est transmis, dans les meilleurs délais, au conseil des commissaires.
1988, c. 84, a. 262; 1997, c. 96, a. 98.