I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
258. Pour l’application des articles 255 à 257, un centre de services scolaire peut engager du personnel et conclure des ententes. Il peut en outre exiger une contribution financière de l’utilisateur des services qu’il dispense.
1988, c. 84, a. 258; 1992, c. 23, a. 3; 1995, c. 43, a. 46; 1997, c. 58, a. 50; 1997, c. 96, a. 93; 2020, c. 1, a. 312.
258. Pour l’application des articles 255 à 257, une commission scolaire peut engager du personnel et conclure des ententes. Elle peut en outre exiger une contribution financière de l’utilisateur des services qu’elle dispense.
1988, c. 84, a. 258; 1992, c. 23, a. 3; 1995, c. 43, a. 46; 1997, c. 58, a. 50; 1997, c. 96, a. 93.
258. Pour l’application des articles 255 à 257, une commission scolaire peut engager du personnel et conclure des ententes. Elle peut en outre, sauf en ce qui concerne les services fournis entre le premier et le dernier jour du calendrier scolaire en application de l’article 256.1, exiger une contribution financière en contrepartie des services qu’elle dispense.
1988, c. 84, a. 258; 1992, c. 23, a. 3; 1995, c. 43, a. 46; 1997, c. 58, a. 50.
258. Pour l’application des articles 255 à 257, une commission scolaire peut engager du personnel et conclure des ententes. Elle peut en outre, sauf en ce qui concerne les services fournis entre le premier et le dernier jour du calendrier scolaire en application de l’article 256.1, exiger une contribution financière en contrepartie des services qu’elle dispense; dans le cas des services de garde, la contribution financière peut être exigée du titulaire de l’autorité parentale ou d’une autre personne déterminée par règlement édicté en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S‐4.1).
1988, c. 84, a. 258; 1992, c. 23, a. 3; 1995, c. 43, a. 46.
258. Pour l’application des articles 256 à 257, une commission scolaire peut engager du personnel et conclure des ententes. Elle peut en outre, sauf en ce qui concerne les services fournis entre le premier et le dernier jour du calendrier scolaire en application de l’article 256.1, exiger une contribution financière de l’usager des services qu’elle dispense ou, dans le cas des services de garde, du titulaire de l’autorité parentale ou d’une autre personne déterminée par règlement édicté en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S‐4.1).
1988, c. 84, a. 258; 1992, c. 23, a. 3.
258. Pour l’application des articles 256 et 257, une commission scolaire peut engager du personnel et conclure des ententes. Elle peut exiger une contribution financière de l’usager des services qu’elle dispense ou, dans le cas des services de garde, du titulaire de l’autorité parentale ou d’une autre personne déterminée par règlement édicté en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S‐4.1).
1988, c. 84, a. 258.