I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
234. Le centre de services scolaire doit, sous réserve des articles 222 et 222.1, adapter les services éducatifs à l’élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage selon ses besoins, d’après l’évaluation qu’il doit faire de ses capacités selon les modalités établies en application du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 235.
1988, c. 84, a. 234; 1997, c. 96, a. 72; 2020, c. 1, a. 312.
234. La commission scolaire doit, sous réserve des articles 222 et 222.1, adapter les services éducatifs à l’élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage selon ses besoins, d’après l’évaluation qu’elle doit faire de ses capacités selon les modalités établies en application du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 235.
1988, c. 84, a. 234; 1997, c. 96, a. 72.
234. La commission scolaire doit, sous réserve de l’article 222, adapter les services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage selon leurs besoins.
1988, c. 84, a. 234.