I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
222.1. Le centre de services scolaire s’assure de l’application des programmes d’activités ou d’études établis par le ministre en vertu de l’article 461.
Cependant, un centre de services scolaire peut, à la demande du directeur d’une école, après consultation des parents de l’élève et sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique, dispenser d’une matière prévue au régime pédagogique un élève qui a besoin de mesures d’appuis dans les programmes de la langue d’enseignement, d’une langue seconde ou des mathématiques; la dispense ne peut toutefois porter sur l’un ou l’autre de ces programmes.
En outre, un centre de services scolaire peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, permettre à une école de remplacer un programme d’études établi par le ministre par un programme d’études local dans le cas d’un élève ou d’une catégorie d’élèves incapables de profiter des programmes d’études établis par le ministre. Un tel programme d’études local est soumis par le centre de services scolaire à l’approbation du ministre.
1997, c. 96, a. 61; 2000, c. 24, a. 26; 2005, c. 20, a. 2; 2019, c. 9, a. 7; 2020, c. 1, a. 312.
222.1. La commission scolaire s’assure de l’application des programmes d’activités ou d’études établis par le ministre en vertu de l’article 461.
Cependant, une commission scolaire peut, à la demande du directeur d’une école, après consultation des parents de l’élève et sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique, dispenser d’une matière prévue au régime pédagogique un élève qui a besoin de mesures d’appuis dans les programmes de la langue d’enseignement, d’une langue seconde ou des mathématiques; la dispense ne peut toutefois porter sur l’un ou l’autre de ces programmes.
En outre, une commission scolaire peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, permettre à une école de remplacer un programme d’études établi par le ministre par un programme d’études local dans le cas d’un élève ou d’une catégorie d’élèves incapables de profiter des programmes d’études établis par le ministre. Un tel programme d’études local est soumis par la commission scolaire à l’approbation du ministre.
1997, c. 96, a. 61; 2000, c. 24, a. 26; 2005, c. 20, a. 2; 2019, c. 9, a. 7.
222.1. La commission scolaire s’assure de l’application des programmes d’études établis par le ministre en vertu de l’article 461.
Cependant, une commission scolaire peut, à la demande du directeur d’une école, après consultation des parents de l’élève et sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique, dispenser d’une matière prévue au régime pédagogique un élève qui a besoin de mesures d’appuis dans les programmes de la langue d’enseignement, d’une langue seconde ou des mathématiques; la dispense ne peut toutefois porter sur l’un ou l’autre de ces programmes.
En outre, une commission scolaire peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, permettre à une école de remplacer un programme d’études établi par le ministre par un programme d’études local dans le cas d’un élève ou d’une catégorie d’élèves incapables de profiter des programmes d’études établis par le ministre. Un tel programme d’études local est soumis par la commission scolaire à l’approbation du ministre.
1997, c. 96, a. 61; 2000, c. 24, a. 26; 2005, c. 20, a. 2.
222.1. La commission scolaire s’assure de l’application des programmes d’études établis par le ministre en vertu de l’article 461.
Cependant, une commission scolaire peut, à la demande du directeur d’une école, après consultation des parents de l’élève et sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique, dispenser d’une matière prévue au régime pédagogique un élève qui a besoin de mesures d’appuis dans les programmes de la langue d’enseignement, d’une langue seconde ou des mathématiques; la dispense ne peut toutefois porter sur l’un ou l’autre de ces programmes.
En outre, une commission scolaire peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, permettre à une école de remplacer un programme d’études établi par le ministre par un programme d’études local dans le cas d’un élève ou d’une catégorie d’élèves incapables de profiter des programmes d’études établis par le ministre. Un tel programme d’études local est soumis par la commission scolaire à l’approbation du ministre.
Une commission scolaire peut de plus, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, permettre à une école de remplacer, pour les élèves du premier cycle du secondaire, les programmes d’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, établis par le ministre par un programme d’études local d’orientation oecuménique ou d’éthique et de culture religieuse.
Un programme d’études local d’orientation oecuménique est approuvé par le ministre après que les aspects confessionnels d’un tel programme aient été approuvés par le Comité sur les affaires religieuses. Un programme d’éthique et de culture religieuse est approuvé par le ministre après qu’il ait pris l’avis de ce Comité quant aux aspects religieux de ce programme.
1997, c. 96, a. 61; 2000, c. 24, a. 26.
222.1. La commission scolaire s’assure de l’application des programmes d’études établis par le ministre en vertu de l’article 461.
Cependant, une commission scolaire peut, à la demande du directeur d’une école, après consultation des parents de l’élève et sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique et des règlements du comité catholique ou du comité protestant, dispenser d’une matière prévue au régime pédagogique un élève qui a besoin de mesures d’appuis dans les programmes de la langue d’enseignement, d’une langue seconde ou des mathématiques; la dispense ne peut toutefois porter sur l’un ou l’autre de ces programmes.
En outre, une commission scolaire peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, permettre à une école de remplacer un programme d’études établi par le ministre par un programme d’études local dans le cas d’un élève ou d’une catégorie d’élèves incapables de profiter des programmes d’études établis par le ministre. Un programme d’études local est soumis par la commission scolaire à l’approbation du ministre.
1997, c. 96, a. 61.