I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
215. Toute entente conclue entre un centre de services scolaire et un organisme ou une personne dans le cadre de la prestation de services extrascolaires ou de la réalisation d’un projet pédagogique particulier pour la prestation de services autres que des services éducatifs doit être constatée par écrit.
Cette entente doit prévoir des mesures visant à prévenir et à contrer toute forme d’intimidation ou de violence lors de la prestation de services extrascolaires ou de la mise en œuvre du projet pédagogique particulier et, le cas échéant, l’obligation, pour les personnes appelées à œuvrer auprès des élèves mineurs et celles régulièrement en contact avec eux, d’informer le directeur de l’école fréquentée par les élèves directement impliqués de tout acte d’intimidation ou de violence qu’elles constatent. Cette entente doit également prévoir, en collaboration avec l’établissement d’enseignement, l’obligation, pour les personnes appelées à œuvrer auprès de ses élèves mineurs et celles régulièrement en contact avec eux, de posséder, dans les plus brefs délais, une formation adéquate en matière de lutte contre l’intimidation et la violence.
1988, c. 84, a. 215; 1992, c. 68, a. 145, a. 156; 2008, c. 29, a. 27; 2022, c. 17, a. 86.
215. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 215; 1992, c. 68, a. 145, a. 156; 2008, c. 29, a. 27.
215. Avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, une commission scolaire peut conclure un contrat d’association avec un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1).
Un établissement qui conclut un contrat d’association avec une commission scolaire conformément au premier alinéa a droit, malgré la Loi sur l’enseignement privé, aux avantages accordés par la présente loi aux écoles publiques que détermine le ministre.
1988, c. 84, a. 215; 1992, c. 68, a. 145, a. 156.
215. Avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, une commission scolaire peut conclure un contrat d’association avec une institution au sens de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9).
Une institution qui conclut un contrat d’association avec une commission scolaire conformément au premier alinéa a droit, malgré la Loi sur l’enseignement privé, aux avantages accordés par la présente loi aux écoles publiques que détermine le ministre.
1988, c. 84, a. 215.