I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
214.2. Un centre de services scolaire doit conclure une entente avec un établissement ou un autre organisme du réseau de la santé et des services sociaux en vue de convenir des services offerts aux élèves lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est signalé. Il peut également conclure une entente avec un organisme communautaire oeuvrant sur son territoire. Toute entente doit en outre porter sur les actions qui, dans de tels cas, doivent être menées de façon concertée.
Le directeur général du centre de services scolaire transmet copie de cette entente aux directeurs d’établissement d’enseignement et au protecteur régional de l’élève chargé de la reddition de comptes affecté à la région où se situent les établissements.
2012, c. 19, a. 16; 2020, c. 1, a. 312; 2022, c. 17, a. 85.
214.2. Un centre de services scolaire doit conclure une entente avec un établissement ou un autre organisme du réseau de la santé et des services sociaux en vue de convenir des services offerts aux élèves lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est signalé. Il peut également conclure une entente avec un organisme communautaire oeuvrant sur son territoire. Toute entente doit en outre porter sur les actions qui, dans de tels cas, doivent être menées de façon concertée.
Le directeur général du centre de services scolaire transmet copie de cette entente aux directeurs d’école et au protecteur de l’élève.
2012, c. 19, a. 16; 2020, c. 1, a. 312.
214.2. Une commission scolaire doit conclure une entente avec un établissement ou un autre organisme du réseau de la santé et des services sociaux en vue de convenir des services offerts aux élèves lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est signalé. Elle peut également conclure une entente avec un organisme communautaire oeuvrant sur son territoire. Toute entente doit en outre porter sur les actions qui, dans de tels cas, doivent être menées de façon concertée.
Le directeur général de la commission scolaire transmet copie de cette entente aux directeurs d’école et au protecteur de l’élève.
2012, c. 19, a. 16.