I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
214. Un centre de services scolaire peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement étranger ou l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Il peut en outre conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ou, avec l’autorisation du gouvernement du Québec et aux conditions que ce dernier détermine, avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une autre province du Canada.
Toutefois, une entente relative à la prestation de services éducatifs auxquels les élèves relevant de la compétence du centre de services scolaire ont droit en application des régimes pédagogiques ne peut être conclue que si le ministre estime que les services offerts sont équivalents à ceux prévus à ces régimes.
1988, c. 84, a. 214; 1990, c. 8, a. 24; 2008, c. 29, a. 26; 2020, c. 1, a. 104.
214. Une commission scolaire peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement étranger ou l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Elle peut en outre conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ou, avec l’autorisation du gouvernement du Québec et aux conditions qu’il détermine, avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une autre province du Canada.
Toutefois, une entente relative à la prestation de services éducatifs auxquels les élèves relevant de la compétence de la commission scolaire ont droit en application des régimes pédagogiques ne peut être conclue que si le ministre estime que les services offerts sont équivalents à ceux prévus à ces régimes.
Une commission scolaire peut dispenser, aux termes d’une entente conclue en application du présent article, des services à des personnes ne relevant pas de sa compétence.
1988, c. 84, a. 214; 1990, c. 8, a. 24; 2008, c. 29, a. 26.
214. Une commission scolaire peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement étranger ou l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Elle peut en outre, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une autre province du Canada.
Toutefois, une entente relative à la prestation de services éducatifs auxquels les élèves relevant de la compétence de la commission scolaire ont droit en application des régimes pédagogiques ne peut être conclue que si le ministre estime que les services offerts sont équivalents à ceux prévus à ces régimes.
Une commission scolaire peut dispenser, aux termes d’une entente conclue en application du présent article, des services à des personnes ne relevant pas de sa compétence.
1988, c. 84, a. 214; 1990, c. 8, a. 24.
214. Avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, une commission scolaire peut conclure une entente pour la prestation de services éducatifs pour les adultes avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada.
1988, c. 84, a. 214.