I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
202. Le directeur général rend compte de sa gestion au conseil d’administration du centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 202; 2020, c. 1, a. 94.
202. Le directeur général rend compte de sa gestion au conseil des commissaires ou, selon le cas, au comité exécutif.
1988, c. 84, a. 202.