I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
164. Au cours d’une séance extraordinaire, seuls les sujets mentionnés dans l’avis de convocation peuvent faire l’objet de délibérations et de décisions, à moins que tous les membres du conseil d’administration du centre de services scolaire ne soient présents à cette séance extraordinaire et en décident autrement.
1988, c. 84, a. 164; 2020, c. 1, a. 60.
164. Au cours d’une séance extraordinaire, seuls les sujets mentionnés dans l’avis de convocation peuvent faire l’objet de délibérations et de décisions, à moins que tous les commissaires ne soient présents à cette séance extraordinaire et en décident autrement.
1988, c. 84, a. 164.