I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
53. Lorsque les ressources de l’Autorité sont insuffisantes pour le paiement de ses obligations ou l’exercice de pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 40.5, le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, faire à l’Autorité, à même le fonds consolidé du revenu, les avances nécessaires à cette fin.
1966-67, c. 73, a. 50; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 390.
53. Lorsque les ressources de l’Autorité sont insuffisantes pour le paiement de ses obligations ou l’exercice de pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 40, le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, faire à l’Autorité, à même le fonds consolidé du revenu, les avances nécessaires à cette fin.
1966-67, c. 73, a. 50; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90.
53. Lorsque les ressources de l’Agence sont insuffisantes pour le paiement de ses obligations ou l’exercice de pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 40, le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, faire à l’Agence, à même le fonds consolidé du revenu, les avances nécessaires à cette fin.
1966-67, c. 73, a. 50; 2002, c. 45, a. 198.
53. Lorsque les ressources de la Régie sont insuffisantes pour le paiement de ses obligations ou l’exercice de pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 40, le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, faire à la Régie, à même le fonds consolidé du revenu, les avances nécessaires à cette fin.
1966-67, c. 73, a. 50.