I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
51. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 48; 1983, c. 10, a. 32; 2002, c. 45, a. 195; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 26.
51. Tout livre, registre ou autre document qui a fait l’objet d’un examen ou dont a pris possession un vérificateur ou qui a été produit à l’Autorité, peut être copié ou photographié, et toute copie ou photographie de ce livre, registre ou document certifié par le président-directeur général de l’Autorité ou par une personne spécialement autorisée par lui à le faire, comme étant une copie ou une photographie de l’original, est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.
1966-67, c. 73, a. 48; 1983, c. 10, a. 32; 2002, c. 45, a. 195; 2004, c. 37, a. 90.
51. Tout livre, registre ou autre document qui a fait l’objet d’un examen ou dont a pris possession un vérificateur ou qui a été produit à l’Agence, peut être copié ou photographié, et toute copie ou photographie de ce livre, registre ou document certifié par le président-directeur général de l’Agence ou par une personne spécialement autorisée par lui à le faire, comme étant une copie ou une photographie de l’original, est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.
1966-67, c. 73, a. 48; 1983, c. 10, a. 32; 2002, c. 45, a. 195.
51. Tout livre, registre ou autre document qui a fait l’objet d’un examen ou dont a pris possession un vérificateur ou qui a été produit à la Régie, peut être copié ou photographié, et toute copie ou photographie de ce livre, registre ou document certifié par le président de la Régie ou par une personne spécialement autorisée par lui à le faire, comme étant une copie ou une photographie de l’original, est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.
1966-67, c. 73, a. 48; 1983, c. 10, a. 32.
51. Tout livre, registre ou autre document qui a fait l’objet d’un examen ou dont a pris possession un vérificateur ou qui a été produit à la Régie, peut être copié ou photographié, et toute copie ou photographie de ce livre, registre ou document certifié par le directeur-général de la Régie ou par une personne spécialement autorisée par lui à le faire, comme étant une copie ou une photographie de l’original, est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.
1966-67, c. 73, a. 48.