I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
46.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 150 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’un des articles 45.2 ou 45.3;
2°  sollicite ou reçoit des dépôts d’argent du public sans être autorisé à exercer l’activité d’institution de dépôts;
3°  fournit au ministre ou à l’Autorité, à un membre de son personnel ou à une personne qu’elle a commise, à l’occasion d’activités régies par la présente loi, un document ou un renseignement qu’il sait faux ou inexact ou leur y donne accès;
4°  entrave ou tente d’entraver, de quelque manière que ce soit, l’exercice par un membre du personnel de l’Autorité ou une personne qu’elle a commise d’une fonction en vue de l’application de la présente loi.
2018, c. 23, a. 385.