I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
45.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 500 $ peut être imposée à l’institution de dépôts autorisée:
1°  qui n’exécute pas les obligations auxquelles elle est tenue en vertu d’un engagement pris envers l’Autorité en application des articles 28.1, 28.46, 28.86 ou 30.7;
2°  qui, en contravention à l’article 28.11, n’a pas adopté une politique portant sur le traitement des plaintes ou qui, en contravention à l’article 28.29, n’est pas dotée d’une politique de placements approuvée par son conseil d’administration ou dont le comité d’éthique, en contravention à l’article 28.48, n’a pas adopté des règles de déontologie;
3°  qui, en contravention à l’article 28.11, ne tient pas le registre des plaintes prévu à cet article;
4°  lorsque, en contravention à l’article 28.38, ni un administrateur ni un comité ne fait rapport au conseil d’administration des responsabilités qui lui ont été confiées de veiller au respect des saines pratiques commerciales et des pratiques de gestion saine et prudente et à la détection des situations qui leur sont contraires;
5°  qui, sans l’autorisation de l’Autorité prévue à l’article 28.46, n’a pas, en contravention à l’article 28.44, constitué un comité d’audit ou un comité d’éthique ou dont la composition de l’un ou l’autre de ces comités contrevient à l’article 28.45.
2018, c. 23, a. 385.