I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
42.4. L’Autorité peut ordonner à une institution de dépôts autorisée, ou à la fédération dont elle est membre, de cesser une conduite ou de prendre les mesures qu’elle indique lorsqu’elle estime que cette institution ou cette fédération fait défaut d’exécuter entièrement, correctement et sans retard les obligations auxquelles elle est tenue en vertu de la présente loi.
L’Autorité peut, pour les mêmes motifs, rendre une ordonnance à l’encontre du tiers qui, pour le compte d’une institution de dépôts autorisée, en exerce les activités ou en exécute les obligations.
Avant de rendre une ordonnance, l’Autorité, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), notifie par écrit au contrevenant et, lorsque celui-ci est un tiers qui agit pour le compte d’une institution de dépôts autorisée, cette institution de dépôts un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour le contrevenant de présenter ses observations.
2018, c. 23, a. 381; 2021, c. 34, a. 120.
42.4. L’Autorité peut ordonner à une institution de dépôts autorisée, ou à la fédération dont elle est membre, de cesser une conduite ou de prendre les mesures qu’elle indique lorsqu’elle estime que cette institution ou cette fédération fait défaut d’exécuter entièrement, correctement et sans retard les obligations auxquelles elle est tenue en vertu de la présente loi.
L’Autorité peut, pour les mêmes motifs, rendre une ordonnance à l’encontre de la personne morale qui, pour le compte d’une institution de dépôts autorisée, en exerce les activités ou en exécute les obligations.
Avant de rendre une ordonnance, l’Autorité, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), notifie par écrit au contrevenant un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour le contrevenant de présenter ses observations.
2018, c. 23, a. 381.