I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
42.19. L’Autorité peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance concernant une disposition de la présente loi ou, lorsqu’elle est applicable à une institution de dépôts autorisée, de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) ou d’une autre loi du Québec régissant l’acte constitutif d’une institution financière autorisée et dont l’Autorité est responsable de l’administration.
2018, c. 23, a. 381.