I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
40.44. L’institution-relais qui prend en charge un dépôt d’argent et qui n’est pas entièrement garanti par l’Autorité est subrogée de plein droit dans tous les droits du déposant contre l’institution de dépôts auprès de laquelle ce dépôt a été fait pour la totalité de ce dernier.
Malgré le premier alinéa de l’article 1658 du Code civil, le déposant ne peut exercer ses droits contre l’institution de dépôts faisant partie du groupe coopératif que si l’institution-relais reçoit une somme équivalant à la partie non garantie du dépôt.
2018, c. 23, a. 376.