I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
40.40. L’Autorité peut transférer l’actif et le passif d’une personne morale faisant partie du groupe coopératif; ce transfert peut se faire avec tout acquéreur. Elle peut également renoncer à l’exercice d’un droit ou, encore, concéder tout droit sur un actif ou un passif.
L’acte de transfert ou de concession peut porter sur un élément particulier d’actif ou de passif ou sur une universalité d’actif et de passif. L’Autorité n’est pas limitée quant au nombre d’actes qu’elle peut faire.
Un acte de transfert, de renonciation ou de concession peut être fait à titre gratuit ou onéreux.
Un règlement de l’Autorité peut préciser les conditions et modalités applicables aux transferts des contrats financiers visés à l’article 40.22.
2018, c. 23, a. 376; 2019, c. 2, a. 2.
40.40. L’Autorité peut transférer l’actif et le passif d’une personne morale faisant partie du groupe coopératif; ce transfert peut se faire avec tout acquéreur. Elle peut également renoncer à l’exercice d’un droit ou, encore, concéder tout droit sur un actif ou un passif.
L’acte de transfert ou de concession peut porter sur un élément particulier d’actif ou de passif ou sur une universalité d’actif et de passif. L’Autorité n’est pas limitée quant au nombre d’actes qu’elle peut faire.
Un acte de transfert, de renonciation ou de concession peut être fait à titre gratuit ou onéreux.
2018, c. 23, a. 376.