I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
40.3. Le montant de la prime est égal au plus élevé des montants suivants:
a)  un pourcentage, déterminé par les règlements, d’un montant égal au total de la partie de chaque dépôt qui est garantie par l’Autorité en vertu de l’article 33.1 et qui est en dépôt à l’institution de dépôts autorisée le 30 avril précédant l’exercice comptable de prime; ou
b)  un montant déterminé par les règlements.
Un règlement pris pour l'application du paragraphe b du premier alinéa peut autoriser l'Autorité à prendre en compte, dans la détermination du montant de la prime, le fait qu'une institution de dépôts soit membre d'un groupe coopératif visé à la section II du chapitre III; ce montant peut alors viser tous les membres du groupe coopératif, une catégorie seulement d'entre eux ou la fédération dont ils sont membres.
1981, c. 30, a. 1; 1983, c. 10, a. 25; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 373; 2018, c. 23, a. 373.
40.3. Le montant de la prime est égal au plus élevé des montants suivants:
a)  un pourcentage, déterminé par les règlements, d’un montant égal au total de la partie de chaque dépôt qui est garantie par l’Autorité en vertu de l’article 33.1 et qui est en dépôt à l’institution inscrite le 30 avril précédant l’exercice comptable de prime; ou
b)  un montant déterminé par les règlements.
Un règlement pris pour l'application du paragraphe b du premier alinéa peut autoriser l'Autorité à prendre en compte, dans la détermination du montant de la prime, le fait qu'une institution de dépôts soit membre d'un groupe coopératif visé à la section II du chapitre III; ce montant peut alors viser tous les membres du groupe coopératif, une catégorie seulement d'entre eux ou la fédération dont ils sont membres.
1981, c. 30, a. 1; 1983, c. 10, a. 25; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 373.
40.3. Le montant de la prime est égal au plus élevé des montants suivants:
a)  un pourcentage, déterminé par les règlements, d’un montant égal au total de la partie de chaque dépôt qui est garantie par l’Autorité en vertu de l’article 33.1 et qui est en dépôt à l’institution inscrite le 30 avril précédant l’exercice comptable de prime; ou
b)  un montant déterminé par les règlements.
1981, c. 30, a. 1; 1983, c. 10, a. 25; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90.
40.3. Le montant de la prime est égal au plus élevé des montants suivants:
a)  un pourcentage, déterminé par les règlements, d’un montant égal au total de la partie de chaque dépôt qui est garantie par l’Agence en vertu de l’article 33.1 et qui est en dépôt à l’institution inscrite le 30 avril précédant l’exercice comptable de prime; ou
b)  un montant déterminé par les règlements.
1981, c. 30, a. 1; 1983, c. 10, a. 25; 2002, c. 45, a. 198.
40.3. Le montant de la prime est égal au plus élevé des montants suivants:
a)  un pourcentage, déterminé par les règlements, d’un montant égal au total de la partie de chaque dépôt qui est garantie par la Régie en vertu de l’article 33.1 et qui est en dépôt à l’institution inscrite le 30 avril précédant l’exercice comptable de prime; ou
b)  un montant déterminé par les règlements.
1981, c. 30, a. 1; 1983, c. 10, a. 25.
40.3. Le montant de la prime est égal au plus élevé des montants suivants:
a)  un pourcentage, déterminé par les règlements, d’un montant égal au total de la partie de chaque dépôt qui est garantie par la Régie en vertu de l’article 33 et qui est en dépôt à l’institution inscrite le 31 mars précédant l’exercice comptable de prime; ou
b)  un montant déterminé par les règlements.
1981, c. 30, a. 1.