I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
40.2. Aux fins de la garantie prévue à l’article 33.1 et pour chaque exercice comptable de prime, l’Autorité fixe et recouvre de chaque institution de dépôts autorisée une prime que celle-ci doit payer.
1981, c. 30, a. 1; 1983, c. 10, a. 24; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 371.
40.2. Aux fins de la garantie prévue à l’article 33.1 et pour chaque exercice comptable de prime, l’Autorité fixe et recouvre de chaque institution inscrite une prime que celle-ci doit payer.
1981, c. 30, a. 1; 1983, c. 10, a. 24; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90.
40.2. Aux fins de la garantie prévue à l’article 33.1 et pour chaque exercice comptable de prime, l’Agence fixe et recouvre de chaque institution inscrite une prime que celle-ci doit payer.
1981, c. 30, a. 1; 1983, c. 10, a. 24; 2002, c. 45, a. 198.
40.2. Aux fins de la garantie prévue à l’article 33.1 et pour chaque exercice comptable de prime, la Régie fixe et recouvre de chaque institution inscrite une prime que celle-ci doit payer.
1981, c. 30, a. 1; 1983, c. 10, a. 24.
40.2. Aux fins de la garantie prévue à l’article 33 et pour chaque exercice comptable de prime, la Régie fixe et recouvre de chaque institution inscrite une prime que celle-ci doit payer.
1981, c. 30, a. 1.