I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
40.14. L’ordre du collège de résolution fait de l’Autorité l’administrateur provisoire de toutes les personnes morales faisant partie du groupe coopératif, y compris du fonds de sécurité, au sens de l’article 487 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), et ce, jusqu’à la clôture des opérations de résolution.
L’Autorité est alors investie des pouvoirs prévus aux paragraphes 1° à 9° de l’article 19.2 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) et les dispositions des articles 19.3 à 19.5 et 19.9 de cette loi s’appliquent à l’administration provisoire ainsi établie, à l’exception de toute mention qu’elles font d’une ordonnance de la Cour supérieure.
L’Autorité ne peut, en vertu du paragraphe 4° de l’article 19.2 de cette loi, résilier ou résoudre un contrat financier visé par un règlement pris en application de l’article 40.22.
2018, c. 23, a. 376; 2019, c. 2, a. 1.
40.14. L’ordre du collège de résolution fait de l’Autorité l’administrateur provisoire de toutes les personnes morales faisant partie du groupe coopératif, y compris du fonds de sécurité, au sens de l’article 487 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), et ce, jusqu’à la clôture des opérations de résolution.
L’Autorité est alors investie des pouvoirs prévus aux paragraphes 1° à 9° de l’article 19.2 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) et les dispositions des articles 19.3 à 19.5 et 19.9 de cette loi s’appliquent à l’administration provisoire ainsi établie, à l’exception de toute mention qu’elles font d’une ordonnance de la Cour supérieure.
2018, c. 23, a. 376.