I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
40.0.9. (Abrogé).
2009, c. 58, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 23, a. 369.
40.0.9. L’Autorité peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi ou à un règlement pris pour son application.
La demande d’injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’applique, sauf que l’Autorité ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
2009, c. 58, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
40.0.9. L’Autorité peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi ou à un règlement pris pour son application.
La requête en injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25) s’applique, sauf que l’Autorité ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
2009, c. 58, a. 17.