I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
38.1. Lorsque deux ou plusieurs institutions de dépôts ont fusionné et qu’une personne avait fait des dépôts dans plus d’une d’entre elles, un dépôt dû à cette personne, immédiatement avant la fusion, par une de ces institutions de dépôts, doit être réputé distinct de tout dépôt dû à cette personne, immédiatement avant la fusion, par une autre de ces institutions de dépôts ainsi que de tout dépôt fait par cette personne à l’institution de dépôts née de la fusion après la date de la fusion.
Toutefois, un dépôt fait par cette personne à l’institution de dépôts née de la fusion après la date de la fusion n’est garanti que dans la mesure où l’ensemble des dépôts de cette personne à cette institution, à l’exception de ce dépôt, est inférieur à 100 000 $.
Cet article s’applique également dans le cas de la fusion de deux ou plusieurs banques.
1983, c. 10, a. 19; 1999, c. 40, a. 27; 2007, c. 15, a. 19; 2018, c. 23, a. 367.
38.1. Lorsque deux ou plusieurs institutions ont fusionné et qu’une personne avait fait des dépôts dans plus d’une d’entre elles, un dépôt dû à cette personne, immédiatement avant la fusion, par une de ces institutions, doit être réputé distinct de tout dépôt dû à cette personne, immédiatement avant la fusion, par une autre de ces institutions ainsi que de tout dépôt fait par cette personne à l’institution née de la fusion après la date de la fusion.
Toutefois, un dépôt fait par cette personne à l’institution née de la fusion après la date de la fusion n’est garanti que dans la mesure où l’ensemble des dépôts de cette personne à cette institution, à l’exception de ce dépôt, est inférieur à 100 000 $.
Cet article s’applique également dans le cas de la fusion de deux ou plusieurs banques.
1983, c. 10, a. 19; 1999, c. 40, a. 27; 2007, c. 15, a. 19.
38.1. Lorsque deux ou plusieurs institutions ont fusionné et qu’une personne avait fait des dépôts dans plus d’une d’entre elles, un dépôt dû à cette personne, immédiatement avant la fusion, par une de ces institutions, doit être réputé distinct de tout dépôt dû à cette personne, immédiatement avant la fusion, par une autre de ces institutions ainsi que de tout dépôt fait par cette personne à l’institution née de la fusion après la date de la fusion.
Toutefois, un dépôt fait par cette personne à l’institution née de la fusion après la date de la fusion n’est garanti que dans la mesure où l’ensemble des dépôts de cette personne à cette institution, à l’exception de ce dépôt, est inférieur à 60 000 $.
Cet article s’applique également dans le cas de la fusion de deux ou plusieurs banques.
1983, c. 10, a. 19; 1999, c. 40, a. 27.
38.1. Lorsque deux ou plusieurs institutions ont fusionné et qu’une personne avait fait des dépôts dans plus d’une d’entre elles, un dépôt dû à cette personne, immédiatement avant la fusion, par une de ces institutions, doit être considéré distinct de tout dépôt dû à cette personne, immédiatement avant la fusion, par une autre de ces institutions ainsi que de tout dépôt fait par cette personne à l’institution née de la fusion après la date de la fusion.
Toutefois, un dépôt fait par cette personne à l’institution née de la fusion après la date de la fusion n’est garanti que dans la mesure où l’ensemble des dépôts de cette personne à cette institution, à l’exception de ce dépôt, est inférieur à 60 000 $.
Cet article s’applique également dans le cas de la fusion de deux ou plusieurs banques.
1983, c. 10, a. 19.