I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
34.1. L’Autorité exécute son obligation de garantie lorsque l’institution de dépôts autorisée est dans l’impossibilité d’effectuer à échéance un paiement visé par la garantie dans les cas suivants:
a)  lorsque l’institution de dépôts ne peut effectuer ce paiement en raison d’une ordonnance d’une cour;
b)  lorsque l’institution de dépôts est en liquidation, volontaire ou forcée, ou qu’elle est dissoute;
c)  (paragraphe remplacé);
d)  (paragraphe remplacé);
e)  (paragraphe remplacé);
f)  (paragraphe abrogé).
Aux fins du premier alinéa, une institution de dépôts comprend une banque.
Dans le cas d’une coopérative de services financiers membre, au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), d’un fonds de sécurité, l’obligation de garantie de l’Autorité n’est exécutoire que lorsque le fonds est épuisé.
1983, c. 10, a. 15; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 11; 2018, c. 23, a. 359.
34.1. L’Autorité exécute son obligation de garantie lorsque l’institution est dans l’impossibilité d’effectuer à échéance un paiement visé par la garantie dans les cas suivants:
a)  lorsque l’institution ne peut effectuer ce paiement en raison d’une ordonnance d’une cour;
b)  lorsque l’institution est dissoute;
c)  lorsque l’institution est en liquidation suite à l’adoption ou l’approbation par ses actionnaires ou membres d’une résolution décrétant sa liquidation, autre qu’une résolution demandant l’émission d’une ordonnance visée au paragraphe e;
d)  lorsque l’institution est sous le coup d’une ordonnance de liquidation pour une raison autre que la faillite ou l’insolvabilité; ou
e)  lorsque l’institution est sous le coup d’une ordonnance de mise en liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-11);
f)  (paragraphe abrogé).
Aux fins du premier alinéa, le mot «institution» inclut une banque.
Dans le cas d’une coopérative de services financiers membre, au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), d’un fonds de sécurité, l’obligation de garantie de l’Autorité n’est exécutoire que lorsque le fonds est épuisé.
1983, c. 10, a. 15; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 11.
34.1. L’obligation de garantie de l’Autorité n’est exécutoire que dans les cas suivants:
a)  lorsque l’institution dépositaire ne peut effectuer un paiement visé par la garantie de l’Autorité en raison d’une ordonnance d’une cour;
b)  lorsque l’institution est dissoute;
c)  lorsque l’institution est en liquidation suite à l’adoption ou l’approbation par ses actionnaires ou membres d’une résolution décrétant sa liquidation, autre qu’une résolution demandant l’émission d’une ordonnance visée au paragraphe e;
d)  lorsque l’institution est sous le coup d’une ordonnance de liquidation pour une raison autre que la faillite ou l’insolvabilité;
e)  lorsque l’institution est sous le coup d’une ordonnance de mise en liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-11); ou
f)  lorsque l’institution est sous le coup d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou a fait, au sens de cette loi, cession de ses biens;
et que l’Autorité constate que l’institution est dans l’impossibilité d’effectuer à échéance un paiement visé par la garantie.
Aux fins du premier alinéa, le mot «institution» inclut une banque.
1983, c. 10, a. 15; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90.
34.1. L’obligation de garantie de l’Agence n’est exécutoire que dans les cas suivants:
a)  lorsque l’institution dépositaire ne peut effectuer un paiement visé par la garantie de l’Agence en raison d’une ordonnance d’une cour;
b)  lorsque l’institution est dissoute;
c)  lorsque l’institution est en liquidation suite à l’adoption ou l’approbation par ses actionnaires ou membres d’une résolution décrétant sa liquidation, autre qu’une résolution demandant l’émission d’une ordonnance visée au paragraphe e;
d)  lorsque l’institution est sous le coup d’une ordonnance de liquidation pour une raison autre que la faillite ou l’insolvabilité;
e)  lorsque l’institution est sous le coup d’une ordonnance de mise en liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-11); ou
f)  lorsque l’institution est sous le coup d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou a fait, au sens de cette loi, cession de ses biens;
et que l’Agence constate que l’institution est dans l’impossibilité d’effectuer à échéance un paiement visé par la garantie.
Aux fins du premier alinéa, le mot «institution» inclut une banque.
1983, c. 10, a. 15; 2002, c. 45, a. 198.
34.1. L’obligation de garantie de la Régie n’est exécutoire que dans les cas suivants:
a)  lorsque l’institution dépositaire ne peut effectuer un paiement visé par la garantie de la Régie en raison d’une ordonnance d’une cour;
b)  lorsque l’institution est dissoute;
c)  lorsque l’institution est en liquidation suite à l’adoption ou l’approbation par ses actionnaires ou membres d’une résolution décrétant sa liquidation, autre qu’une résolution demandant l’émission d’une ordonnance visée au paragraphe e;
d)  lorsque l’institution est sous le coup d’une ordonnance de liquidation pour une raison autre que la faillite ou l’insolvabilité;
e)  lorsque l’institution est sous le coup d’une ordonnance de mise en liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-11); ou
f)  lorsque l’institution est sous le coup d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou a fait, au sens de cette loi, cession de ses biens;
et que la Régie constate que l’institution est dans l’impossibilité d’effectuer à échéance un paiement visé par la garantie.
Aux fins du premier alinéa, le mot «institution» inclut une banque.
1983, c. 10, a. 15.
34.1. L’obligation de garantie de la Régie n’est exécutoire que dans les cas suivants:
a)  lorsque l’institution dépositaire ne peut effectuer un paiement visé par la garantie de la Régie en raison d’une ordonnance d’une cour;
b)  lorsque l’institution est dissoute;
c)  lorsque l’institution est en liquidation suite à l’adoption ou l’approbation par ses actionnaires ou membres d’une résolution décrétant sa liquidation, autre qu’une résolution demandant l’émission d’une ordonnance visée au paragraphe e;
d)  lorsque l’institution est sous le coup d’une ordonnance de liquidation pour une raison autre que la faillite ou l’insolvabilité;
e)  lorsque l’institution est sous le coup d’une ordonnance de mise en liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-11); ou
f)  lorsque l’institution est sous le coup d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou a fait, au sens de cette loi, cession de ses biens;
et que la Régie constate que l’institution est dans l’impossibilité d’effectuer à échéance un paiement visé par la garantie.
Aux fins du premier alinéa, le mot «institution» inclut une banque.
1983, c. 10, a. 15.
34.1. L’obligation de garantie de la Régie n’est exécutoire que dans les cas suivants:
a)  lorsque l’institution dépositaire ne peut effectuer un paiement visé par la garantie de la Régie en raison d’une ordonnance d’une cour;
b)  lorsque l’institution est dissoute;
c)  lorsque l’institution est en liquidation suite à l’adoption ou l’approbation par ses actionnaires ou membres d’une résolution décrétant sa liquidation, autre qu’une résolution demandant l’émission d’une ordonnance visée au paragraphe e;
d)  lorsque l’institution est sous le coup d’une ordonnance de liquidation pour une raison autre que la faillite ou l’insolvabilité;
e)  lorsque l’institution est sous le coup d’une ordonnance de mise en liquidation en vertu de la Loi concernant la liquidation des compagnies insolvables (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre W-10); ou
f)  lorsque l’institution est sous le coup d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre B-3) ou a fait, au sens de cette loi, cession de ses biens;
et que la Régie constate que l’institution est dans l’impossibilité d’effectuer à échéance un paiement visé par la garantie.
Aux fins du premier alinéa, le mot «institution» inclut une banque.
1983, c. 10, a. 15.