I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
33. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 33; 1968, c. 71, a. 4; 1983, c. 10, a. 12; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 15, a. 16.
33. L’Autorité garantit à toute personne qui fait un dépôt d’argent à une institution inscrite ou à une banque le paiement de ce dépôt à échéance, en capital et intérêt, mais jusqu’à concurrence seulement d’une somme de 20 000 $.
Cette garantie ne s’applique pas aux dépôts d’argent qui sont faits à l’extérieur du Québec, ni à ceux qui sont payables uniquement à l’extérieur du Québec. Elle ne s’applique pas non plus aux dépôts d’argent qui sont faits ou payables en une autre monnaie que la monnaie canadienne.
À compter du 4 janvier 1983, le présent article ne s’applique qu’aux dépôts d’argent dus, à la date de la révocation ou de l’expiration de son permis, par une institution dont le permis a été révoqué ou a expiré avant le 4 janvier 1983 et qui continuent d’être garantis après le 3 janvier 1983 en vertu de l’article 37.
1966-67, c. 73, a. 33; 1968, c. 71, a. 4; 1983, c. 10, a. 12; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90.
33. L’Agence garantit à toute personne qui fait un dépôt d’argent à une institution inscrite ou à une banque le paiement de ce dépôt à échéance, en capital et intérêt, mais jusqu’à concurrence seulement d’une somme de 20 000 $.
Cette garantie ne s’applique pas aux dépôts d’argent qui sont faits à l’extérieur du Québec, ni à ceux qui sont payables uniquement à l’extérieur du Québec. Elle ne s’applique pas non plus aux dépôts d’argent qui sont faits ou payables en une autre monnaie que la monnaie canadienne.
À compter du 4 janvier 1983, le présent article ne s’applique qu’aux dépôts d’argent dus, à la date de la révocation ou de l’expiration de son permis, par une institution dont le permis a été révoqué ou a expiré avant le 4 janvier 1983 et qui continuent d’être garantis après le 3 janvier 1983 en vertu de l’article 37.
1966-67, c. 73, a. 33; 1968, c. 71, a. 4; 1983, c. 10, a. 12; 2002, c. 45, a. 198.
33. La Régie garantit à toute personne qui fait un dépôt d’argent à une institution inscrite ou à une banque le paiement de ce dépôt à échéance, en capital et intérêt, mais jusqu’à concurrence seulement d’une somme de 20 000 $.
Cette garantie ne s’applique pas aux dépôts d’argent qui sont faits à l’extérieur du Québec, ni à ceux qui sont payables uniquement à l’extérieur du Québec. Elle ne s’applique pas non plus aux dépôts d’argent qui sont faits ou payables en une autre monnaie que la monnaie canadienne.
À compter du 4 janvier 1983, le présent article ne s’applique qu’aux dépôts d’argent dus, à la date de la révocation ou de l’expiration de son permis, par une institution dont le permis a été révoqué ou a expiré avant le 4 janvier 1983 et qui continuent d’être garantis après le 3 janvier 1983 en vertu de l’article 37.
1966-67, c. 73, a. 33; 1968, c. 71, a. 4; 1983, c. 10, a. 12.
33. La Régie garantit à toute personne qui fait un dépôt d’argent à une institution inscrite ou à une banque le paiement de ce dépôt à échéance, en capital et intérêt, mais jusqu’à concurrence seulement d’une somme de $20,000.
Cette garantie ne s’applique pas aux dépôts d’argent qui sont faits à l’extérieur du Québec, ni à ceux qui sont payables uniquement à l’extérieur du Québec. Elle ne s’applique pas non plus aux dépôts d’argent qui sont faits ou payables en une autre monnaie que la monnaie canadienne.
1966-67, c. 73, a. 33; 1968, c. 71, a. 4.