I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
31. L’Autorité peut, si elle estime que l’intérêt public le justifie, révoquer ou suspendre l’autorisation qu’elle a octroyée à une institution de dépôts autorisée dans les cas suivants :
1°  à son avis :
a)  l’institution de dépôts fait défaut ou est sur le point de faire défaut de respecter les obligations qui lui incombent en vertu d’une loi dont l’administration relève de l’Autorité;
b)  l’institution de dépôts, sans motif valable, ne rembourse pas à échéance un dépôt d’argent ou ne paye pas à échéance les intérêts dus sur un tel dépôt;
c)  des motifs sérieux permettent de croire que le détenteur du contrôle de l’institution de dépôts ou d’une autre participation notable dans les décisions de cette dernière est susceptible de nuire au maintien de saines pratiques commerciales ou de pratiques de gestion saine et prudente;
2°  cette institution de dépôts n’exerce plus, au Québec, l’activité d’institution de dépôts depuis au moins trois ans;
3°  elle est informée par l’autorité compétente du défaut, par cette institution de dépôts, de respecter une loi dont l’administration ne relève pas de l’Autorité et elle est d’avis que ce défaut est contraire à des pratiques de gestion saine et prudente;
4°  l’institution de dépôts fait défaut d’adopter un plan de redressement, de l’appliquer ou de fournir à l’Autorité tout rapport exigé par cette dernière relativement à l’application de ce plan.
1966-67, c. 73, a. 31; 1983, c. 10, a. 10; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 353.
31. L’Autorité peut suspendre ou révoquer le permis d’une institution qui:
a)  a commis une infraction ou qui, de l’avis de l’Autorité, contrevient à la présente loi, à une loi du Québec, d’une autre province ou du Parlement du Canada qui régit ses activités ou à un règlement ou une règle adopté en vertu de ces lois;
b)  sous réserve des règlements, ne satisfait plus, de l’avis de l’Autorité, aux conditions requises pour obtenir un permis;
c)  est insolvable ou, de l’avis de l’Autorité, est sur le point de le devenir;
d)  ne suit pas, de l’avis de l’Autorité, des pratiques commerciales et financières saines;
e)  est, de l’avis de l’Autorité, dans une situation financière insatisfaisante qui ne pourra être corrigée;
f)  a fait défaut de rembourser à échéance un dépôt d’argent ou de payer à échéance les intérêts dus sur un dépôt;
g)  ne reçoit plus de dépôts d’argent du public.
1966-67, c. 73, a. 31; 1983, c. 10, a. 10; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90.
31. L’Agence peut suspendre ou révoquer le permis d’une institution qui:
a)  a commis une infraction ou qui, de l’avis de l’Agence, contrevient à la présente loi, à une loi du Québec, d’une autre province ou du Parlement du Canada qui régit ses activités ou à un règlement ou une règle adopté en vertu de ces lois;
b)  sous réserve des règlements, ne satisfait plus, de l’avis de l’Agence, aux conditions requises pour obtenir un permis;
c)  est insolvable ou, de l’avis de l’Agence, est sur le point de le devenir;
d)  ne suit pas, de l’avis de l’Agence, des pratiques commerciales et financières saines;
e)  est, de l’avis de l’Agence, dans une situation financière insatisfaisante qui ne pourra être corrigée;
f)  a fait défaut de rembourser à échéance un dépôt d’argent ou de payer à échéance les intérêts dus sur un dépôt;
g)  ne reçoit plus de dépôts d’argent du public.
1966-67, c. 73, a. 31; 1983, c. 10, a. 10; 2002, c. 45, a. 198.
31. La Régie peut suspendre ou révoquer le permis d’une institution qui:
a)  a commis une infraction ou qui, de l’avis de la Régie, contrevient à la présente loi, à une loi du Québec, d’une autre province ou du Parlement du Canada qui régit ses activités ou à un règlement ou une règle adopté en vertu de ces lois;
b)  sous réserve des règlements, ne satisfait plus, de l’avis de la Régie, aux conditions requises pour obtenir un permis;
c)  est insolvable ou, de l’avis de la Régie, est sur le point de le devenir;
d)  ne suit pas, de l’avis de la Régie, des pratiques commerciales et financières saines;
e)  est, de l’avis de la Régie, dans une situation financière insatisfaisante qui ne pourra être corrigée;
f)  a fait défaut de rembourser à échéance un dépôt d’argent ou de payer à échéance les intérêts dus sur un dépôt;
g)  ne reçoit plus de dépôts d’argent du public.
1966-67, c. 73, a. 31; 1983, c. 10, a. 10.
31. La Régie peut suspendre ou révoquer le permis d’une institution qui:
a)  a commis une infraction ou qui, de l’avis de la Régie, contrevient à la présente loi, à une loi du Québec, d’une autre province ou du Parlement du Canada qui régit ses activités ou à un règlement ou une règle adopté en vertu de ces lois;
b)  sous réserve des règlements, ne satisfait plus, de l’avis de la Régie, aux conditions requises pour obtenir un permis;
c)  est insolvable ou, de l’avis de la Régie, est sur le point de le devenir;
d)  ne suit pas, de l’avis de la Régie, des pratiques commerciales et financières saines;
e)  est, de l’avis de la Régie, dans une situation financière insatisfaisante qui ne pourra être corrigée;
f)  a fait défaut de rembourser à échéance un dépôt d’argent ou de payer à échéance les intérêts dus sur un dépôt;
g)  ne reçoit plus de dépôts d’argent du public.
1966-67, c. 73, a. 31.